Article R*80 B-5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/1998
>
Version30/08/2009
>
Version31/12/2010
>
Version01/04/2012
>
Version07/11/2015
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1412 du 4 novembre 2015 - art. 1

Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

2° L'Agence nationale de la recherche ;

3° (Abrogé) ;

d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :

1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;

3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

4° (Abrogé) ;

e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).