Article R*80 B-8 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2

Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1100387
Rejet

[…] 8 : « Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, […] qu'il résulte de ces dispositions que le service compétent pour se prononcer dans le cadre de la procédure prévue au 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures […]

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