Article R*80 C-3 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2004

Entrée en vigueur le 16 juillet 2004

Est créé par : Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004

Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).