Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Article R80 F-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
Commentaires • 3
article L. 80 FA du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article R. 80 F-1 et suivants du LPF ;- le contrôle du régime fiscal applicable aux quartiers généraux et aux centres de logistique ; - la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature ; - l'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui […] article L. 80 FA du LPF et à l'article R. 80 F-1 et suivants du LPF. […] - le contrôle des systèmes de télétransmission des factures et des procédures de signature électronique avancée dans les conditions prévues à l'article L. 80 FA du LPF et à l'article R. 80 F-1 et suivants du LPF. […] 250
Lire la suite…[…] Le droit d'enquête permet de rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA (articles L.80 F à L.80 J du livre des procédures fiscales(LPF)). […] Période sur laquelle peut porter le droit d'enquête […] Les articles R.80 F-1 à R.80 F-3 du LPF précisent la compétence territoriale des agents des finances publiques. […] ">article L.80 F du LPF. […] L.80 I). Pour les dispositions particulières aux agents de la DGDDI, voir IV § 390 et suivants.
Lire la suite…
Dans le cadre de leur pouvoir de vérification, et en application de l'article L. 13 D du livre des procédures fiscales (LPF), les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du CGI garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable. […] […] Conformément à l'article R. 80 F-1 du LPF, les contrôles peuvent être effectués par les agents de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques.
Lire la suite…