Article R81-5 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 31 août 2015

Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004

Modifié par : DÉCRET n°2015-1091 du 28 août 2015 - art. 1

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 31 août 2015
Sortie de vigueur le 8 juin 2019
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Décisions15


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 10 janvier 2001, 211967 212114, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'enfin aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts ( …) »/ ; […]

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  • Opposabilité à l'administration (article l·
  • 10 du l.p.f., revêt un caractère substantiel·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Rj1 contributions et taxes·
  • Établissement de l'impôt·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Taxation d'office·
  • Règles générales

2Tribunal administratif de Versailles, 1er décembre 2009, n° 0607690
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.81 du livre des procédures fiscales: « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'enfin aux termes de l'article R 81-5 de ce livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts … » ;

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  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Valeur ajoutée·
  • Administration·
  • Activité·
  • Imposition·
  • Livre·
  • Communication·
  • Déclaration·
  • Bénéfices non commerciaux

3Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2008, n° 0405650
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, […] de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu » et qu'aux termes de l'article R. 81-5 du même livre : « Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts (…) » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Livraison·
  • Contribuable·
  • Facture·
  • Véhicule·
  • Administration fiscale·
  • Exportation·
  • Camion
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