Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
Article R87-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 27
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.
A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.
Commentaires • 2
Mais la société de gestion du FCPR est tenue de présenter, sur demande de l'administration, tous les documents susceptibles de justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration annuelle et ses annexes et d'identifier les différentes sociétés holding interposées entre la société holding « de tête » ou l'entité d'investissement et la société dont les titres sont éligibles au quota d'investissement (cf. droit de communication de l'administration auprès des sociétés de gestion des FCPR prévu aux articles R87-1 et R87-2 du livre des procédures […] fiscales). […] Obligations déclaratives des FCPR fiscaux
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L'article L. 87 du LPF soumet au droit de communication toutes les institutions et tous les organismes qui, ne possédant pas la qualité de commerçant, ne sont pas soumis aux obligations comptables édictées par les articles L. 123-12 du code de commerce à L. 123-28 du code de commerce, sous réserve que ces institutions et organismes payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations […] R. 87-1 ; LPF, art. R. 87-2). […] L'article L. 82 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que les personnes qui doivent souscrire les déclarations prévues aux articles 240 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-DECLA-30-70-20) et 241 du CGI 100
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