Article R96 C-2 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1992
>
Version12/05/1996

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995

Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Le droit de communication peut être exercé soit en vertu de l'article L85 du livre des procédures fiscales (LPF) - droit de communication en général - soit aussi en vertu de l'article L83 du LPF (établissements ou administrations relevant du contrôle de l'autorité administrative). […] R96 C-2). […] R96 C-1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).