Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication / Section I : Conditions d'exercice du droit de communication / 20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option
Article R96 C-2 du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
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Version12/05/1996
Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 3 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par : Décret n°95-1330 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier par chacun de leurs clients la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
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Le droit de communication peut être exercé soit en vertu de l'article L85 du livre des procédures fiscales (LPF) - droit de communication en général - soit aussi en vertu de l'article L83 du LPF (établissements ou administrations relevant du contrôle de l'autorité administrative). […] R96 C-2). […] R96 C-1).
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