Article R96 D-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est créé par : Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992

Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16

L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
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Commentaire1


BOFiP · 20 décembre 2019

[…] - les renseignements mentionnés à l'article R. 96 D-1 du livre des procédures fiscales (LPF), éléments justificatifs à tenir à la disposition de l'administration ; […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2013, 12-21.158, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 58 de la loi du 2 juillet 1996 applicable en l'espèce ; […] 1) ALORS QU'en cas de transfert d'un plan d'épargne en actions, le premier organisme gestionnaire du PEA est tenu de communiquer au nouveau gestionnaire la date d'ouverture du plan et le montant cumulé des versements effectués sur le plan ainsi que les renseignements mentionnés à l'article R 96 D-1 du livre des procédures fiscales ; […]

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