Article R*109-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version11/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 559 (AL. 2 2ème PHRASE)

Entrée en vigueur le 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 6 () JORF 11 mars 1993

Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2014, n° 1404900
Non-lieu à statuer

[…] Elle fait valoir que par décision du 4 novembre 20144, elle a prononcé le dégrèvement de la taxe d'habitation de l'année 2013, d'un montant de 720 euros ; qu'en ce qui concerne les années antérieures, la requête n'est pas recevable faute d'avoir été précédée de la réclamation préalable prévue par l'article R*109-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, le délai de réclamation contre les impositions des années 2006 à 2012 était, en vertu de l'article R*196-2 de ce même code, expirés à la date de la requête ;

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