Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 2° : Publicité de l'impôt
Article R111-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2010, n° 0701888
[…] 19-04-01-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […] Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même livre : « I. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-1 du même livre : « La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, […] d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 » ; que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, […]
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[…] Ainsi, ceux qui versent ou perçoivent une pension alimentaire ont le droit de consulter les information suivantes visées à l'article R111-1 du livre des procédures fiscales : "La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316268&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R. 111-2 ;"
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