Article R111-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version30/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 49 septies B

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 30 mars 2024
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LegalNews · 29 mars 2024

Florence Deboissy · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2010, n° 0701888

[…] 19-04-01-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […] Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même livre : « I. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-1 du même livre : « La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, […] d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 » ; que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, […]

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