Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel / 2° : Publicité de l'impôt
Article R111-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2024
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2024-275 du 27 mars 2024 - art. 1
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux revenus taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2010, n° 0701888
[…] 19-04-01-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : « L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, […] Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du même livre : « I. […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-1 du même livre : « La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, […] d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 » ; que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, […]
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