Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
Article R*135 B-3 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1995
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Version01/04/2012
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, en application des dispositions du Livre des procédures fiscales (art. 28), les traitements, par un prestataire de services, des données contenues dans les rôles des impôts locaux devront être encadrés par une convention définissant précisément leur objet, rappelant au sous-traitant l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sé
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