Article R*135 B-3 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1995
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
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CNIL · 5 août 2022

En effet, en application des dispositions du Livre des procédures fiscales (art. 28), les traitements, par un prestataire de services, des données contenues dans les rôles des impôts locaux devront être encadrés par une convention définissant précisément leur objet, rappelant au sous-traitant l'obligation de prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sé

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