Article R152-2 du Livre des procédures fiscales

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Version08/05/2010
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 39

En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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