Article R*190-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1932 bis (SAUF P. DE LA 2ème LIGNE DE L'AL. 3)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 1er juin 2010, n° 0702049
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement… » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R*190-2 du même livre : « La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier. » ;

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