Article R190-3 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et à la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Sortie de vigueur le 8 juin 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2013, n° 1205692
Rejet

[…] C 01-07-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 avril 2010, n° 0705580
Rejet

[…] 19-04-01-02-03-04 […] R. 190-3 du livre des procédures fiscales, en ce que les époux X n'ont pas formé préalablement à la saisine du présent Tribunal, une réclamation mentionnant l'imposition contestée et l'exposé sommaire de leurs conclusions et moyens ; […] Article 1 er : La requête des époux X est rejetée.

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 1 juillet 2021, 21NC00281, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ». […] Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, […] /b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".

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