Article R*191-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 265 6 (2ème PHRASE P.), CGI 51 (AL. 4 2ème PHRASE P.), CGI 102 (AL. 4 P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Dispositions communes - Charge et administration de la preuve – Contenu et administration de la preuve
BOFiP · 12 septembre 2012

Remarque : Le livre de procédures fiscales prévoit également des moyens particuliers d'administration de la preuve au nombre desquels figure notamment l'expertise ; mais celle-ci - qui n'est en aucun cas susceptible d'intervenir pour l'instruction des réclamations devant le service des impôts - ne peut être ordonnée que par un tribunal. […] Bases déclarées par le contribuable et procédure contradictoire sans intervention de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires […] Il résulte des dispositions de l'article R*191-1 du LPF que le contribuable qui demande la réduction de l'imposition doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

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