Article R*191-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 265 6 (2ème PHRASE P.), CGI 51 (AL. 4 2ème PHRASE P.), CGI 102 (AL. 4 P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).