Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Charge et administration de la preuve
Article R*195-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
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[…] En application des articles R*194-1 et R*195-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, le contribuable peut peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré, selon les modes de preuve compatibles avec les exigences d'une procédure écrite en matière de droits d'enregistrement.
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juin 2009, 08-15.691, Inédit
[…] Vu les articles 990 E-1° ancien du code général des impôts et R. 195-1 du livre des procédures fiscales ; […]
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