Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993
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Version21/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1932 2, CGI 1932 1 (P.), CGI 1932 2 (P.), CGI 1932 1

Entrée en vigueur le 21 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993

Modifié par : Décret n°2013-643 du 18 juillet 2013 - art. 1

Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :


a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;


c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.


Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :


a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;


b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;


c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2013
11 textes citent l'article

Commentaires67


rocheblave.com · 6 septembre 2023

Il en va de même des versements mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-23 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006316302&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. […]

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www.arsene-taxand.com · 2 juin 2022

Dans son rescrit, l'administration fiscale prévoit l'application de la procédure de dégrèvement d'office, en vertu des dispositions de l'article R.* 211-1 du LPF, permettant à la demande de restitution de s'étendre sur une période plus longue que le délai de réclamation classique. […] En pratique, le dégrèvement d'office sera accordé sur une période pouvant aller jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle du paiement de la TVA (au lieu du 31 décembre de deuxième prévu par l'article R*196-1 du LPF) dès lors que les opérateurs ou leur représentant seront en mesure de justifier d'une double imposition effective sur les mêmes opérations.

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Décisions239


1Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2014, n° 13VE02181
Rejet

[…] — l'Etat français ne pouvait restituer la taxe sur la valeur ajoutée déductible en l'absence de toute réclamation ; que la requérante n'a sollicité aucune réclamation de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée avant le délai de droit commun qui expirait le 31 décembre 2002 conformément aux dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2013, n° 1100085
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — les décisions de dégrèvement prises le 11 décembre 2009, motivées par la circonstance « qu'un terrain qui n'a pu faire l'objet d'une autorisation de bâtir ne peut être considéré comme un terrain à bâtir ; qu'une parcelle affectée à la circulation publique ne peut être regardée comme une voie publique », constituent un événement au sens du c) de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales et ouvrent la possibilité pour le requérant de présenter une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2011 ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 18 juillet 2014, n° 13VE00160
Rejet

[…] Code PCJA : 19-02-02-01 […] — la réclamation de la requérante est irrecevable, dès lors que cette dernière se trouvait en situation de crédit permanent, n'a acquitté aucune taxe sur la valeur ajoutée et n'a pas formé de demande de remboursement de crédit de taxe ; elle ne peut se prévaloir des dispositions du b) de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

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