Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section I : Procédure préalable auprès de l'administration / I : Délais de réclamation
Article R*196-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 4
Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ;
b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ;
c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition ou d'un nouveau titre de perception réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle, à la notification d'un avis de mise en recouvrement ou à l'émission d'un titre de perception.
Commentaires • 18
De nombreux contribuables soutiennent que, dans certains cas, une déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut constituer un événement nouveau permettant de réclamer au titre d'années qui seraient prescrites si l'on appliquait les seules règles générales de recevabilité prévues par le livre des procédures fiscales (LPF). […] cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315437&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 190 du LPF, pour lesquels les articles R. 196-1 et article R. 196-1 du LPF. La réponse, attendue en principe dans les trois mois suivant la saisine, devrait s'inscrire dans le droit fil de l'avis SCI Maximoise de Création et Aegir.
Lire la suite…« Il résulte des dispositions des articles R.772-1, R.198-10 et R.199-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en cas de silence gardé par l'administration fiscale pendant six mois sur sa réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif d'une demande en décharge. […] Le délai de recours contentieux contre une décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable sur le fondement de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales ne peut courir tant qu'une décision expresse de rejet de sa réclamation, laquelle doit être motivée et, conformément aux prévisions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, comporter la mention des voies et délais de recours, ne lui a pas été régulièrement notifiée. »
Lire la suite…Décisions • 129
[…] – irrecevable pour le surplus par application combinée des dispositions de l'article 1404-II du code général des impôts et R. 196 -2 du livre des procédures fiscales s'agissant d'une résolution de vente seulement publiée au service de publicité foncière de Senlis le 1 er octobre 2013 et d'une réclamation formulée le 27 avril 2015, donc tardivement ;
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[…] 1. Considérant qu'en application de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent, pour être recevables, être adressées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 4 mai 2004, 02PA03459, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
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idArticle=LEGIARTI000027734505&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">article R.196-1 du LPF et, dans l'affirmative, si la période susceptible de faire l'objet d'une action en restitution à ce titre est limitée dans le temps et selon quelles règles. […] Il a ainsi estimé qu'une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF).
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