Article R*196-5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1932 3

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16

Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
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Décisions2


1Tribunal administratif de Caen, 22 septembre 2015, n° 1402378
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1389 du code général des impôts : « Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre » ; qu'aux termes de l'article R*196-5 du même livre : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée » ;

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  • Taxes foncières·
  • Vacances·
  • Contribuable·
  • Impôt·
  • Livre·
  • Imposition·
  • Basse-normandie·
  • Procédures fiscales·
  • Location·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2022, n° 2008023
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] () ". Et aux termes de l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée. ».

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  • Justice administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Taxes foncières·
  • Commissaire de justice·
  • Finances publiques·
  • Réclamation·
  • Livre·
  • Vacances·
  • Impôt·
  • Irrecevabilité
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