Article R*197-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1933 3

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16

Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992

En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
Entrée en vigueur le 18 août 1993
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2016, n° 1500074
Rejet

[…] — que le requérant a présenté une réclamation non signée et non accompagnée des précisions exigées par l'article R*197-2 du livre des procédures fiscales, qui était irrecevable ; que sa requête n'est donc pas recevable ;

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