Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section I : Procédure préalable auprès de l'administration / II : Forme et contenu des réclamations
Article R*197-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
Commentaire • 1
Décisions • 37
[…] Ordonnance du 04 novembre 2010 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : «Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. » En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, n° 2302123
[…] Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R.431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables ». […]
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