Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section I : Procédure préalable auprès de l'administration / II : Forme et contenu des réclamations
Article R*197-5 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Modifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 septembre 1992
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Il fait valoir que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R*197-5 du livre des procédures fiscales, en ce que le requérant n'a pas élu domicile dans le ressort du tribunal ; qu'au fond, la demande d'option pour le régime réel d'imposition, effectuée le 7 octobre 2013, est tardive et n'a pu être acceptée de ce fait ; qu'elle aurait dû être présentée avant le 1 er février 2011 s'agissant de l'année 2011 et avant le 1 er février 2012 s'agissant de l'année 2012 ; que le contribuable doit néanmoins déposer une déclaration rectificative pour l'année 2012 car les revenus des locations meublées sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et non dans celle des revenus fonciers ;
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[…] 19-01-01-05 […] — en vertu des articles R*197-5 du livre des procédures fiscales et R. 431-8 du code de justice administrative, la requête est irrecevable car le représentant légal de la société requérante n'a pas de représentation ni d'élection de domicile dans le ressort du tribunal ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2012, n° 0805758
[…] 19-01-01-05 […] — en vertu des articles R*197-5 du livre des procédures fiscales et R. 431-8 du code de justice administrative, la requête est irrecevable car le représentant légal de la société requérante n'a pas de représentation ni d'élection de domicile dans le ressort du tribunal ;
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[…] Le délai d'assignation de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet d'une réclamation contentieuse adressée par un contribuable à l'administration fiscale, prévu à l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales est, en application des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, prorogé de deux mois si le contribuable est domicilié hors de France, bien qu'il ait, conformément aux dispositions de l'article R*197-5 du livre des procédures fiscales
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