Article R*198-1 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 27

Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects.

Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 3 janvier 2017, n° 13/08232
Infirmation partielle

[…] avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Commune DE PERPIGNAN Place de la Loge 66000 PERPIGNAN R e p r é s e n t é e p a r M e D A H A N d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL-CALVET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, […] en audience publique, Madame X Y ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame X Y, […] qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la Cour de : « Vu les articles R 196-1 et R 199-1 du livre des procédures fiscales, […] expressément et exclusivement visées à l'article R*198-1 et à l'article R*198-10 du livre des procédures fiscales. […]

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