Article R*198-10 du Livre des procédures fiscales

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Version22/08/2006
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 28

Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1.


La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.


En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.


Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.exprime-avocat.fr · 7 janvier 2023

[…] La réclamation préalable doit respecter les conditions de fond et de forme requises par l'article R*197-3 du LPF. La réclamation doit nécessairement être écrite et envoyée par lettre recommandée, pour éviter tout litige lié à la date d'envoi ou encore du contenu de la demande. Sur le fond, l'article R.*197-3 du livre des procédures fiscales, prévoit que toute réclamation doit […] R*198-10 LPF). En cas de réponse favorable, l'administration fiscal procède au dégrèvement de l'imposition contestée et restitue les garanties, assortie d'un intérêt moratoire, le cas échéant. En cas de réponse défavorable, le contribuable dispose d'un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, pour saisir le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire, selon le type d'impôts.

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Deloitte Société d'Avocats · 1er juillet 2020

#233;clarations fiscales qui doivent accompagner l'acte, telles les déclarations de plus-value prévues à l'article 150 VG du CGI. […] Ces demandes bénéficient donc, en droit, du dispositif de report des délais prévus par cet article. […] R*. 196-3), lequel sera prolongé à due concurrence de ce délai de reprise. Dans ce cas, la réclamation du contribuable pourra porter tant sur le rappel que sur l'imposition initiale. […] R*. 198-10) et à l'expiration duquel le contribuable peut, en l'absence de réponse de l'Administration, saisir le tribunal compétent (LPF, art. R*. 199-1) tombe bien dans le champ de l'

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Me Miguel Nicolas · consultation.avocat.fr · 31 octobre 2019

[…] Lorsque l'administration fiscale n'a pas répondu à une réclamation introduite par un contribuable sur le fondement des dispositions de l' […] idArticle=LEGIARTI000006316347&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120401" target="_blank">article R. 198-10 du livre des procédures fiscales à l'issue d'un délai de six mois, le contribuable peut saisir le tribunal administratif du litige qui l'oppose à l'administration.

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Décisions100


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 4 mai 2006, n° 03/14318

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dispose d'un délai de deux mois à partir, soit du jour où l'administration lui notifie la décision prise sur sa réclamation, soit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10 lorsqu'elle n'a pas répondu à la réclamation, pour saisir le tribunal;

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2Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 20 décembre 2022, n° 21/03154
Confirmation

[…] 6. A titre liminaire, la cour observe que l'administration fiscale a manqué à son obligation d'information prévue à l'article R*198-10 du Livre des procédures fiscales faute d'avoir, avant l'expiration du délai de six mois pour statuer sur la deuxième réclamation de Mme [D] [T] en date du 27 décembre 2018, omis de préciser le terme du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision alors même qu'elle invitait le notaire de Mme [D] [T] à lui adresser de nouveau une réclamation accompagnée des documents demandés dans sa décision de rejet en date du 16 octobre 2018.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mai 2008, n° 0403814
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du Livre des Procédures Fiscales : « l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10 » ;

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