Article R*200-4 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1959 2, 3, CGI 1941 1, 2, 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret n°81-860 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V)

La notification à l'administration de la copie de la requête introductive d'instance est faite immédiatement après son enregistrement au bureau central du greffe [*lieu*], par le président ou sur ses ordres [*instruction des demandes*].
Il en est de même pour la notification de la copie des mémoires ampliatifs du demandeur, des mémoires en défense de l'administration et des mémoires en réplique. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un nombre de copies certifiées conformes, égal à celui des parties qui ont un intérêt distinct au litige, plus une [*obligation*].
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
Tous les avis, convocations et communications, y compris les notifications des jugements et les ordonnances de référé, s'effectuent conformément aux dispositions des articles R. 105 à R. 113 du code des tribunaux administratifs. Toutefois, les notifications et communications faites à l'administration sont adressées à la direction des services fiscaux qui a suivi l'affaire.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France [*à l'étranger*], la notification est faite au domicile élu en France par lui.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990
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Commentaires4


BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 15 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 a institué une procédure de flagrance fiscale, codifiée à l'article L16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF). […] Mémoire en défense de l'Administration […] La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier à la direction territoriale des finances publiques qui a suivi l'affaire, conformément à l'article R*200-4, 1er alinéa, du LPF. […] Instruction et jugement de la requête

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BOFiP · 12 septembre 2012

En ce sens : Ainsi, jugé que, lorsque contrairement aux dispositions de l'article R*200-4 du LPF, les pièces justificatives jointes à un mémoire contenant une demande de frais irrépétibles n'avaient pas été communiquées à l'Administration, le caractère contradictoire de la procédure n'était pas respecté (CE, arrêt du 21 août 1996 n° 133816-133878). […] R 761-1 et livre des procédures fiscales (LPF), art. R*207-1].

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BOFiP · 12 septembre 2012

En appel, les contestations sont portées devant le tribunal (livre des procédures fiscales (LPF), art. L279 A ; cf. BOI-CTX-JUD-10-70). […] Mémoire en défense de l'Administration […] La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier non pas au comptable qui a pris la décision qu'elle concerne, mais conformément à l'article R*200-4, 1er alinéa du LPF, au service dont relève le comptable qui a suivi l'affaire, c'est-à-dire à la direction territoriale même si une direction régionale ou spécialisée a eu à connaître de la fixation […] R*277-1, 3e al.).

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 septembre 2010, 08DA01661, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-3 du même livre : Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R*200-4. […]

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