Article R*200-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/1990
>
Version11/03/1993
>
Version01/04/2012
>
Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1099 du 11 août 2016 - art. 3

Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.

Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
1 texte cite l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 septembre 2010, 08DA01661, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-3 du même livre : Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R*200-4. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avantage·
  • Pénalité·
  • Imposition·
  • Redressement·
  • Contribuable·
  • Logement·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).