Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Article R*200-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1099 du 11 août 2016 - art. 3
Les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts et par la cour administrative d'appel au ministre chargé du budget.
Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'administration.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 septembre 2010, 08DA01661, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, […] qu'aux termes de l'article R*200-3 du même livre : Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R*200-4. […]
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