Article R*200-5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1941 6 (al. 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.
Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable.
Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

De même, l'article R*200-5 du LPF prévoit que, lorsque le président du tribunal administratif a imposé des délais au redevable (pour produire, par exemple, un mémoire en réplique) et que celui-ci ne les respecte pas, il est réputé s'être désisté.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2012, n° 0900713
Rejet

[…] Ils soutiennent au surplus que l'administration n'a pas respecté le délai de six mois fixé par l'article R*200-5 du livre des procédures fiscales qui prévoit que lorsque l'administration fiscale n'a pas observé le délai qui lui a été imparti par le tribunal pour la production de son mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00351, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R*200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. […]

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