Article R*200-6 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1942 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

A défaut d'une autre mesure d'instruction, le supplément d'instruction qui peut être ordonné est obligatoire toutes les fois que le contribuable présente des moyens nouveaux avant le jugement s'il n'a pas formulé des observations orales ou, dans le cas contraire, avant que, le débat oral étant clos, le commissaire du Gouvernement ait commencé à prendre ses conclusions.
Lorsque, à la suite d'un supplément d'instruction, une partie invoque des faits ou des motifs nouveaux, l'instruction de l'affaire est rouverte dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et le présent livre.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).