Article R*200-9 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1943 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
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BOFiP · 12 septembre 2012

R*200-9 à R*200-12 ; BOI-CTX-ADM-10-40-10). […] En application de l'article R613-3 du CJA, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En application des dispositions de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et sous réserve des dispositions particulières des articles R*200-9, R*200-10, R*200-11 et R* 200-12 du LPF, l'expertise est ordonnée par le tribunal administratif et exécutée dans les conditions […] fixées par les articles R621-1 et suivants du CJA.

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