Article R*200-9 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1943 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 7 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Lorsque l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est choisi par le président de la juridiction et chacun des autres par l'une des parties. Dans ce cas, les parties qui n'ont pas, dans leur requête ou mémoire, désigné leur expert sont invitées à désigner celui-ci dans un délai de huit jours.
Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le président de la juridiction.
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