Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Article R*200-10 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 2
Ne peuvent être désignés comme experts les personnes constituées mandataires par l'une des parties au cours de l'instruction, ni un fonctionnaire affecté à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects à laquelle a incombé l'établissement de l'imposition contestée.
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oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007612653&fastReqId=1771498838&fastPos=1">CE, arrêt du 10 novembre 1971, n° 81263). […] R*200-10). […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et sous réserve des dispositions particulières des articles R*200-9, R*200-10, R*200-11 et R* 200-12 du LPF, l'expertise est ordonnée par le tribunal administratif et exécutée dans les conditions […] fixées par les articles R621-1 et suivants du CJA. […] BOI-CTX-ADM-10-40-10) ;
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[…] À défaut, l'expertise n'est pas régulière. […] Elle peut invoquer soit l'un des motifs énumérés à l'article R*200-10 du LPF, qui interdit la désignation de certaines personnes comme expert (cf. BOI-CTX-ADM-10-40-10-IV), soit tout autre motif que le tribunal administratif apprécie. Peuvent notamment être invoquées les causes de récusation des juges (CJA, art. R621-6). […] R*200-12).
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