Article R*200-12 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1943 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990

Lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration des impôts, du demandeur ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des membres de la commission communale des impôts directs.
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1CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal administratif - Mesure spéciale d'instruction - Opérations d'expertise
BOFiP · 12 septembre 2012

En ce qui concerne la visite sur place des experts, l'article R*200-12 du LPF précise que ce déplacement doit être effectué « lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux ».

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2CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant la cour administrative d'appel - Instruction des requêtes
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. IV. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R122-12, R222-1, R611-8 ou L822-1 du CJA». […] R*200-4, 1er alinéa). Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration (LPF, art. R*200-4, 2ème alinéa). 140

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3CF - Commissions administratives des impôts - Commission communale des impôts directs
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions visées à l'article R*200-12 du LPF, lorsqu'il est nécessaire au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.

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