Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Article R*200-12 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret n°89-948 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 31 décembre 1989, en vigueur le 1er janvier 1990
Commentaires • 3
[…] - soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. IV. […] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R122-12, R222-1, R611-8 ou L822-1 du CJA». […] R*200-4, 1er alinéa). Les pièces et documents joints à la requête ou aux mémoires produits sont, dès réception, adressés d'office en communication à l'Administration (LPF, art. R*200-4, 2ème alinéa). 140
Lire la suite…[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions visées à l'article R*200-12 du LPF, lorsqu'il est nécessaire au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou les experts effectuent ce déplacement en présence de l'agent de l'administration, du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, du maire et des deux membres de la commission communale des impôts directs.
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En ce qui concerne la visite sur place des experts, l'article R*200-12 du LPF précise que ce déplacement doit être effectué « lorsqu'il est nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux ».
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