Article R*200-15 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/1990
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Version31/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1944 3

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 2001-436 2001-05-21

Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'administration peut, au cours de l'instance, présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive. Ces conclusions sont communiquées au réclamant dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Dans tous les cas où l'instance engagée devant le tribunal administratif fait suite à une réclamation préalable, l'Administration peut -qu'il s'agisse d'impôts directs ou de taxes sur le chiffre d'affaires- présenter en cours d'instance, conformément aux dispositions de l'article R*200-15 du LPF, des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision qu'elle a prise sur la réclamation primitive. […] R 351-1, R 351-2, R 351-3, R351-4, R351-5, R351-6, R351-7, R351-8 et R351-9) (cf. […] […] En application de l'articles réglementaires R* 771-3 à R *771-21 du Code de justice administrative (CJA) organisent la procédure dite de la question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives.

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 08DA01558, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Elle soutient que l'administration ne pouvait pas revenir sur sa décision de dégrèvement des impositions en litige du 21 octobre 2004, notifiée à la requérante et signifiée au Tribunal postérieurement à l'introduction de sa requête de première instance ; qu'en effet, cette décision était motivée par référence explicite à la réclamation de la société et peut être opposée au service en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'administration entendait revenir sur sa décision, elle devait saisir le juge administratif d'une requête en ce sens, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que le délai pour ce faire est expiré ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 juin 2010, 08DA01369, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] notifiée à la requérante ; qu'en effet, cette décision était motivée par référence explicite à la réclamation de la société et peut être opposée au service en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'administration entendait revenir sur sa décision, elle devait saisir le juge administratif d'une requête en ce sens, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que le délai pour ce faire est expiré ; que cette décision est contraire au principe de confiance légitime ou au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'elle n'est pas respectueuse des droits du contribuable, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2015, n° 1400424
Rejet

[…] 2°) et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles R*200-15 du livre des procédures fiscales et R. 631-1 du code de justice administrative, le rétablissement, au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée des années 2008 et 2009, de la majoration pour manœuvres frauduleuses, à concurrence, respectivement, des sommes de 35 723 euros, 28 861 euros

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