Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat
Article R*200-15 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Est codifié par : Décret 2001-436 2001-05-21
Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 7 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 1 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 3 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
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Décisions • 12
[…] notifiée à la requérante ; qu'en effet, cette décision était motivée par référence explicite à la réclamation de la société et peut être opposée au service en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'administration entendait revenir sur sa décision, elle devait saisir le juge administratif d'une requête en ce sens, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que le délai pour ce faire est expiré ; que cette décision est contraire au principe de confiance légitime ou au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'elle n'est pas respectueuse des droits du contribuable, […]
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[…] Elle soutient que l'administration ne pouvait pas revenir sur sa décision de dégrèvement des impositions en litige du 21 octobre 2004, notifiée à la requérante et signifiée au Tribunal postérieurement à l'introduction de sa requête de première instance ; qu'en effet, cette décision était motivée par référence explicite à la réclamation de la société et peut être opposée au service en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que si l'administration entendait revenir sur sa décision, elle devait saisir le juge administratif d'une requête en ce sens, en application de l'article R. 200-15 du livre des procédures fiscales ; que le délai pour ce faire est expiré ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 3 février 2015, n° 1400424
[…] 2°) et demande, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles R*200-15 du livre des procédures fiscales et R. 631-1 du code de justice administrative, le rétablissement, au titre de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés de l'année 2008 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée des années 2008 et 2009, de la majoration pour manœuvres frauduleuses, à concurrence, respectivement, des sommes de 35 723 euros, 28 861 euros
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