Article R*200-16 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1944 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Tout demandeur qui désire se désister de sa requête doit le faire connaître avant le jugement, par lettre signée de lui-même ou de son mandataire. Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 1990

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