Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
Article R*202-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R. 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal judiciaire du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Commentaires • 3
L 199 du livre des procédures fiscales (LPF) et article 885 D du code général des impôts (CGI)). […] Dès lors, le président du tribunal de grande instance statuant en référé sur l'assignation d'un contribuable souhaitant contester le rejet de sa réclamation contentieuse présentée en matière de droits d'enregistrement peut décider qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de connaître d'un tel litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance saisi dans les conditions définies aux articles L 199 du LPF et R* 202-2 du LPF […] , […]
Lire la suite…Les développements ci-après ont pour objet d'exposer la seule procédure spéciale suivie devant le tribunal de grande instance (TGI) et qui est visée aux articles R*202-1 et suivants du LPF. […] - aux instances touchant à l'assiette des impôts visés à l'Les TGI, statuant au civil, sont appelés en matière fiscale à connaître d'un certain nombre de litiges soit en tant que juge de droit commun, soit en vertu d'une procédure spéciale prévue par les articles R*202-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Il résulte des dispositions de l'article R*202-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal de grande instance compétent est celui du ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargée du recouvrement.
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[…] Or M me Y, qui conteste l'évaluation de ces parts réalisée par l'administration, sollicite une expertise afin de déterminer la valeur de l'actif servant d'assiette à l'imposition litigieuse, laquelle est de droit, conformément aux dispositions de l'article R.202-3 du livre des procédures fiscales, si elle est demandée par le redevable ou par l'administration lors des instances qui font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R*202-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 15 mars 2013, n° 11/11035
[…] A l'audience du 01 Février 2013 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. […] L'article R*202-3 du Livre des procédures fiscales dispose que dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R*202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
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