Article R*202-6 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 3 mars 2014, n° 12/05283

[…] A l'audience publique du 06 Janvier 2014, […] — La procédure fiscale devant le tribunal de grande instance est régie par les articles R*202-1 à R*202-6 du livre des procédures fiscales . Ces articles ne dérogent pas au code de procédure civile en matière de preuve et de respect du contradictoire .

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 novembre 2017, n° 17/07010
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : Vu l'article L199 du livre des procédures fiscales Vu l'article R*202-6 du livre des procédures fiscales Vu l'article 930-1 du code de procédure civile Vu les articles 520 A ducCode général des impôts

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 13 novembre 2018, n° 18/04884
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'administration demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 août 2018, de : Vu l'article L199 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales ; Vu l'article R*202-6 du Livre des Procédures Fiscales ; Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile ; — Recevoir la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lyon et l'Administration des douanes en leurs conclusions et les dire bien fondées ;

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