Article R*208 A-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-26 du 13 janvier 2005 - art. 1 () JORF 15 janvier 2005

Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.


Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.


L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.


A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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