Article R*210-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1990
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Version24/06/1991
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Version02/09/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1958 1, 2

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-900 1994-10-17

Modifié par : Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I IV Finances pour 1994, JORF 30 décembre 1993

Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

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