Article R214-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version31/08/2004
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Commentaire1


1CF - Infractions et sanctions - Mise en œuvre des pénalités fiscales - Constatation et preuve des infractions
BOFiP · 18 juin 2019

Les agents de la DGFIP peuvent être amenés à constater certaines infractions par procès-verbal (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 213 ; (II-A-1-a). Les pénalités sont constatées par les agents compétents pour effectuer les rehaussements. […] L. 214 et LPF, art. R. 214-1).

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 05-82.558, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 214, L. 235, L. 236 et L. 238, R. 213-4, R. 214-1, R. 226-1, R. 226-2 et R. 226-3, ensemble L. 38 du Livre des procédures fiscales, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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