Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section I : Constatation des infractions par procès-verbal / II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
Article R214-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 2005, 05-82.558, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 214, L. 235, L. 236 et L. 238, R. 213-4, R. 214-1, R. 226-1, R. 226-2 et R. 226-3, ensemble L. 38 du Livre des procédures fiscales, 1791 et 1800 du Code général des impôts, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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Les agents de la DGFIP peuvent être amenés à constater certaines infractions par procès-verbal (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 213 ; (II-A-1-a). Les pénalités sont constatées par les agents compétents pour effectuer les rehaussements. […] L. 214 et LPF, art. R. 214-1).
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