Article R*226-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1862 (AL. 1, AL. 2, P.)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - être rédigés, sous peine de nullité, par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention (LPF, art. […] R*226-1 et R*226 2) ; […] Les documents sur lesquels s'exerce le contrôle de l'administration doivent être conservés pendant six ans conformément aux dispositions de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (LPF).

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2009, n° 0407324

[…] Code CNIJ : 19-01-04 […] — le procès-verbal est irrégulier, dès lors qu'il ne mentionne pas, en contravention avec les dispositions de l'article R*226-1 du livre des procédures fiscales, le lieu et l'heure de rédaction et comporte, en page 2, une mention qui ne permet pas d'identifier chaque contrevenant ;

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