Article R*228-2 du Livre des procédures fiscales

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Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 384 septies-0 F

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 - art. 1

Lorsque la commission est saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Sortie de vigueur le 9 juin 2019
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