Article R*228-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version08/11/2010
>
Version05/07/2013
>
Version09/06/2019
>
Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 384 septies-0 F

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).