Article R*228-3 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version09/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 384 septies-0 G

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 - art. 1

Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2019
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