Article R*228-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 384 septies-0 H

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.
Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.
La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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